entrée en vigueur dès le 01.07.2025
1 La mendicité est interdite si elle est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant.
2 Est de nature à porter atteinte à la liberté de choix du passant :
a. la mendicité intrusive, agressive, déloyale ou trompeuse ;
b. la mendicité pratiquée dans les transports publics et leurs arrêts, les cimetières, les marchés et files d’attente d’établissements qui pratiquent la vente de mets ou de boissons à l’emporter, sur les terrasses et aux entrées des établissements publics, à proximité immédiate des écoles, crèches, places de jeux, banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent, horodateurs, aux entrées des immeubles d’habitation et de bureaux, bâtiments et installations publics, magasins, établissements médicaux et de soins, musées, théâtres et cinémas.
3 La personne qui mendie en violation de l’article 23, alinéa 2, lettre a sera punie d’une amende de 50 à 100 francs.
4 La personne qui mendie en violation de l’article 23, alinéa 2, lettre b fait l’objet d’un avertissement de la part de la police, qui l’invite à quitter la zone d’interdiction. Si, malgré ces mesures, la personne persiste à pratiquer la mendicité dans une telle zone, elle sera punie d’une amende de 50 francs.
Art. 23bis Mesures de sûreté – Expulsion 1, 2
1 Dans les cas prévus aux articles 22 et 23, le tribunal correctionnel peut, en dérogation à l’article 5 de la loi sur les contraventions:
a. si l’inculpé a déjà subi une peine privative de liberté, prononcer, au lieu des arrêts, le renvoi pour une durée indéterminée, jusqu’à deux ans, dans une maison d’internement, d’éducation au travail ou de buveurs;
b. s’il s’agit d’un étranger, prononcer, au lieu des arrêts ou de l’internement, l’expulsion du territoire suisse pour trois à quinze ans.
Art. 23b Bénéfice de la mendicité d’autrui
1 La personne qui organise la mendicité d’autrui à des fins d’exploitation, celle qui tire profit de la mendicité d’autrui, sera punie d’une amende de 1000 à 10’000 francs.
2 La personne qui organise la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, la personne qui tire profit de la mendicité de personnes dépendantes ou de mineurs, sera punie d’une amende de 2000 à 10’000 francs.
Art. 23c Mendicité en compagnie de mineurs
1 La personne qui mendie en compagnie d’une ou de plusieurs personnes mineures sera punie d’une amende de 100 à 500 francs.
Art. 23d Récidive
1 En cas de récidive, les montants maximaux prévus par les articles 23b à 23c peuvent être doublés.
Art. 25 Mesure d’éloignement
1 La police peut éloigner une personne d’un lieu ou d’un périmètre déterminé et lui en interdire l’accès,
si :
a. elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l’ordre ou la sécurité publics ;
b. elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers ;
c. elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.
2 La mesure d’éloignement peut être prononcée :
a. verbalement, pour une durée maximale de 24 heures ;
b. par écrit, pour une durée maximale de 3 mois.